Declaration universelle des droits numériques de l'homme.

L'association Mnemosine publie dans cette page son préambule.

Quelques mots d'explication préalables.

Pourquoi ce texte ? L’ensemble du projet de l'association MNEMOSINE repose sur une approche « top-to-bottom »: d’abord, il faut identifier des valeurs “éthiques” pertinentes. Ensuite, il faut construire une structure et identifier des technologies adaptées, susceptibles de les défendre efficacement. Un point crucial est donc d’identifier ces valeurs. Cette réflexion mène directement à réfléchir sur les droits numériques de l’homme. MNEMOSINE n’a pas vocation à interférer avec les nombreuses organisations qui réfléchissent sur ce point, largement plus compétentes. Cependant, pour ce projet, il a fallu écrire et adopter un texte, parce qu’il n’y avait pas d’autres choix possibles.

Quelle méthodologie a été utilisée ? Les données numériques étant dématérialisées, il faut une référence internationale. Mais comme nous parlons de droits de l’homme, la seule référence existante est la DUDH (déclaration universelle des droits de l’homme de 1948) des nations unies, pour laquelle il n’existe pas de version numérique. Il n’y a donc qu’une et une seule manière de procéder: la DUDH doit être interprétée le plus directement possible comme un système d’information, et le résultat doit y être subordonné. Cette méthodologie, qui n’a pas été utilisée auparavant à notre connaissance, a donné lieu à un texte appelé à dessin une “DUDNH” (“déclaration universelle des droits numériques de l’homme”), et a été inclus dans les statuts de MNEMOSINE.

A quoi sert ce texte? Ce texte précise la mission de l’association, et permet d’orienter très efficacement le projet dans son ensemble. Il est notamment nécessaire pour “spécifier” (réaliser l’étude avant le développement) du système d’information de ce projet. Plus précisément, la mission de MNEMOSINE consiste à s’assurer que le système d’information gérant les données personnelles de ses membres, mais également les structures qui en sont responsables, se conforment à la DUDNH.

Universelle!!! ? Evidemment, MNEMOSINE ne prétend pas être universelle. Ce texte n’est pas une version définitive, mais une première proposition. Mnemosine dispose d’une structure démocratique qui permet des modifications sécurisées de ce texte, et surtout est capable de l’externaliser auprès d’une organisations internationale compétente.  Notamment, une référence sera faite dès que les Nations Unies s’entendront sur une version à adopter. En attendant, cela ne nous empêche pas d’avancer: ce texte a une portée internationale, puisque qu’il est subordonné à la DUDH. Et il est une première interprétation raisonnable de la déclaration de 1948 en tant que système d’information. Le terme “Universel” est utilisé à seule fin de stimuler le débat international: MNEMOSINE encourage les nombreuse organisations qui participent à un effort global visant à une reconnaissance internationale des droits numériques de l’homme. La plus pertinente d’entre elles pourrait bien être l’UNESCO.

PREAMBULE

Cette déclaration est subordonnée à la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Elle ne peut s’y substituer. Son but est de préciser son application dans le contexte numérique dans lequel la mission de l’association s’inscrit. Les articles non inclus sont les articles originaux pour lesquels nous ne voyons pas de précisions à apporter.

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains
seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations.
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité
des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.
L'Assemblée Générale proclame la présente Déclaration universelle des droits numériques de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

Déclaration des droit numériques de l’homme

Article 1.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits sur leur espace numérique. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2.

1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3.
Tout individu a droit au contrôle de son espace numérique en lecture et en écriture.
Tout individu a droit à un système de stockage garantissant raisonnablement la pérennité des données numériques qu’il a librement choisit de stocker sur son espace numérique.

Article 4

Seul l’individu peut contrôler les accès à son espace numérique en lecture et en écriture. L’exploitation du patrimoine numérique d’un individu contre sa volonté sous toutes ses formes est interdite.

Article 5

Nul ne sera contraint, par des moyens physiques, psychologiques ou technologiques, sur son espace numérique ou son patrimoine numérique.

Article 6

Chacun a le droit à la reconnaissance, quelque soit le point d’accès à son espace numérique, de sa personnalité juridique numérique.

Article 7

Tous sont égaux en droit numérique sur son espace numérique et ses droits numériques, et a droit sans distinction à une égale protection contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes, contre les actes violant les droits numériques fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Article 9

Nulle donnée ne peut être arbitrairement effacé, altérée, ou soustraite du patrimoine numérique d’un individu. Nul ne peut être arbitrairement privé de l’accès à son espace numérique.

Article 10

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits numériques et obligations numériques, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11

1. Toute personne accusée d'un acte numérique délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.

2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions numériques qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable
au moment où l'acte numérique délictueux a été commis.

Article 12

1- Sur son espace numérique privé, nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires.
2- Sur son espace numérique protégé, nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation.

3-Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 13

1. Toute personne a le droit d’accéder librement aux données numériques pour lesquelles il a un droit de lecture.
2. Toute personne a le droit de désactiver son espace numérique, ou d’effacer son patrimoine numérique, et de rouvrir son espace numérique et de reconstituer son patrimoine numérique ultérieurement.


Article 14

1- Toute personne a le droit de demander l’adhésion et d’ouvrir un espace numérique en d’autres structures d’hébergement.
2- Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraire aux buts et aux principes des Nations Unies.
 

Article 15

1. Tout individu a droit à un espace numérique.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de son espace numérique, ni du droit de changer de structure hébergeant son patrimoine numérique.

Article 17

1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a un droit de propriété sur ses données numériques.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de son droit de propriété numérique.

Article 18

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
seule ou en commun, tant sur son espace numérique public que privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.

Article 19

Tout individu a un droit numérique qui correspond à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit sur son espace numérique.

Article 20

1- Toute personne a le droit numérique de créer un espace numérique de réunion et d’associations pacifiques.
2- Nul ne peut être contraint d’adhérer à une association.

Article 21

1) Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de la structure d’hébergement gérant son patrimoine numérique, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.

2) Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions de la structure d’hébergement gérant son patrimoine numérique.

3) La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des structures gérant les patrimoines numériques. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure
équivalente assurant la liberté du vote.

Article 22

Toute personne, en tant que membre de la structure d’hébergement en charge de son patrimoine numérique, a droit à un service de conservation, de respect de ses droits numériques, et de
transmission de son patrimoine numérique. Ce service est fondé à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa
personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu des ressources de chaque organisation.

Article 23

1- Toute personne a droit de valoriser son patrimoine numérique, dans les conditions de son choix, à des conditions équitables et satisfaisantes.
2- Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour une valorisation de leur patrimoine numérique égal.
3- Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection de leur patrimoine numérique.
4- Toute personne a le droit de créer avec d’autre un espace numérique de syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts numériques.

Article 25

1. Toute personne a droit à un standard d'hébergement permettant raisonnablement l'accès, la constitution, la préservation, le respect des droiys numériques, et la transmission de son patrimoine numérique.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.


Article 27

1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté numérique qui héberge son patrimoine numérique, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection numérique des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur, placé sur son espace numérique.

Article 28

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés numériques énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 29

1. L'individu a des devoirs envers la communauté numérique dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits numérique et dans la jouissance de ses libertés numériques, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés numériques d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés numériques ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies

Article 30

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte
visant à la destruction des droits et libertés numériques qui y sont énoncés.